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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2021, rendu par la 3e chambre civile, porte sur la question de l'étendue de la garantie de paiement des travaux dans le cadre d'un marché de construction immobilière.

La société civile immobilière Hector Berlioz (SCI) avait conclu un marché de travaux de chauffage avec la société CITC. Suite à une décision rendue en référé, la SCI avait été condamnée à remettre à la CITC un cautionnement solidaire, conformément à l'article 1799-1 du code civil, pour couvrir la différence entre le montant total du marché et les règlements déjà effectués par la SCI. Cependant, la caution remise par la SCI était assortie d'une condition subordonnant son engagement à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur.

La CITC a assigné la SCI en liquidation de l'astreinte prononcée. La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la CITC, considérant que la SCI avait pleinement exécuté l'injonction de remettre un cautionnement solidaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un cautionnement solidaire, prévu par l'article 1799-1 du code civil, peut être assorti d'une condition limitant sa mise en œuvre.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le cautionnement solidaire, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition limitant sa mise en œuvre. En l'espèce, la condition subordonnant l'engagement de la caution à la notification du décompte final excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte. La cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé l'article 1799-1 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 du code civil ne peut être assorti d'aucune condition limitant sa mise en œuvre. Ainsi, il garantit le paiement de toutes les sommes dues en exécution du marché, sans exclusion pour les sommes dues avant notification du décompte final.

Textes visés : Article 1799-1 du code civil.

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